Définition des équipements de travail
Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.
Article L 4311-2 du Code du travail.
Les équipements de travail sont parfois à l’origine d’accidents (écrasement sous une presse, arrachage de membre, coupure à la scie, collision avec un chariot élévateur…) qui nécessitent des mesures de prévention et de protection toutes aussi diverses.
Objectif
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements doivent être équipés, installés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des employés.
Cadre réglementaire applicable aux équipements
Equipements de travail
Les équipements
Les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail.
Article R 4321-2 du Code du travail.
Les équipements de travail et moyens de protection doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement. Les équipements détériorés doivent être remplacés ou jetés.
Article R 4322-1 du Code du travail.
Information des salariés
Le chef d’établissement informe de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
- des conditions d’utilisation ou de maintenance de ces équipements,
- des instructions ou consignes les concernant,
- de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles,
- des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Articles R 4323-1 à R 4323-5 du Code du travail.
L’aménagement du poste de travail doit permettre de rechercher et d’adopter le meilleur compromis possible entre les exigences de la tâche et la posture des opérateurs.
Vérifications périodiques des équipements de travail
L’employeur est tenu de procéder à des vérifications périodiques sur les équipements de travail afin de prévenir toute détérioration et accident.
Article R 4323-23 du Code du travail.
Les vérifications et contrôles sont effectués soit par une personne de l’établissement, compétente et dûment qualifiée (désignée par l’employeur ou le chef d’établissement), soit par un organisme agréé.
Article R 4323-24 du Code du travail.
Types et périodicités de vérification
Plusieurs types de vérifications :
- vérification à la mise en service (pour certains matériels),
- vérification lors de la remise en service suite à des opérations de maintenance,
- vérifications générales périodiques,
- vérification de conformité sur demande de l’inspection du travail (passage obligatoire d’organismes agréés).
Articles R 4722-5 à R 4722-9 du Code du travail.
Le chef d’entreprise doit vérifier les appareils et installations suivantes :
Objet de la vérification |
Types d’appareils ou d’installation |
Périodicité |
---|---|---|
Installations électriques |
Toutes installations |
12 mois |
Appareils de levage |
Appareils mus mécaniquement et installés à demeure (ponts roulants, trémies, portiques…) |
12 mois |
Appareils mus à bras |
12 mois |
|
Chariots de manutention à conducteur porté |
6 mois |
|
Appareils mobiles (grues mobiles, grues auxiliaires sur véhicule) |
6 mois |
|
Ponts élévateurs de véhicules |
12 mois |
|
Elévateurs “poste de travail” mus mécaniquement |
6 mois |
|
Ascenseurs et monte charge |
12 mois |
|
Machines |
Presses |
3 mois |
Massicots |
3 mois |
|
Compacteurs à déchets |
3 mois |
|
Centrifugeuses |
12 mois |
|
Aération et assainissement des locaux de travail |
Locaux à pollution spécifique et non spécifique |
12 mois |
Locaux à pollution spécifique avec système de recyclage |
6 mois |
Pour plus d’information sur les contraintes réglementaires applicables aux équipements de travail, contactez un juriste spécialisé en droit de l’environnement dans le cadre d’un entretien juridique.
Obligation de traçabilité
Carnet de maintenance
Pour certains équipements de travail, l’employeur doit tenir à jour un carnet de maintenance, qui retrace les opérations de maintenance sur ces équipements. Il doit être à la disposition de l’inspecteur du travail, des services de prévention de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail, du CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel.
Articles R 4329-19 à R 4329-21 du Code du Travail.
Registre de sécurité
Un registre doit renseigner et mentionner la qualité, l’adresse du vérificateur, la date de la vérification et les observations. Ce registre est à la disposition de l’inspection du travail. La date des travaux effectués à la suite des observations ainsi que le nom de l’intervenant seront notés dans le rapport de vérification.
Article R 4323-25 du Code du travail.
Si les les vérifications ont été effectuées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, le rapport devra être annexé au registre de sécurité. Si les vérifications ont été effectués par une personne appartenant à l’établissement, les informations de vérification devront être portées sur le registre de sécurité.
Article R 4323-26 du Code du travail.
Vos rapports de vérification sont à conserver cinq ans.